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Question-réponse
La durée du stage du fonctionnaire est-elle prolongée en cas d'absence ?
Vérifié le 15 mai 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les congés accordés au fonctionnaire stagiaire ont des effets sur la durée de son stage, sauf les congés annuels. Toutefois, selon qu'il s'agit de congés rémunérés ou de congés non rémunérés, les conditions de prolongation du stage diffèrent.
- Fonction publique d'État (FPE)
- Territoriale (FPT)
- Hospitalière (FPH)
Les congés concernés sont les suivants :
- Congé de maternité ou d'adoption
- Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée.
Ces congés sont pris en compte dans la durée du stage pour un 10
En cas de congé de maternité ou adoption, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation.
La prise en compte pour un 10
Exemples :
-
Un fonctionnaire nommé stagiaire le 1
er janvier 2019, qui a 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 21 jours (57 - 36), soit jusqu'au 21 janvier 2020. La titularisation est prononcée avec effet au 22 janvier 2020. -
Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1
er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours, voit son stage prolongé de 76 jours (112 - 36), soit jusqu'au 17 mars 2020. La titularisation est prononcée le 18 mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. -
Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1
er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours et qui a également 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 133 jours (112 + 57 - 36), soit jusqu'au 13 mai 2020. La titularisation est prononcée le 14 mai avec effet rétroactif au 22 janvier 2020, compte non tenu de la prolongation de 112 jours au titre du congé de maternité. -
Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1
er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 182 jours du 9 août 2019 au 6 février 2020 et de 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de sa période de stage voit son stage prolongé de 203 jours (182 + 57 - 36). À sa reprise de fonctions le 7 février 2020, compte-tenu de son temps partiel, son stage est prolongé de 254 jours (203 x 100 / 80), soit jusqu'au 17 octobre 2020. La titularisation est prononcée le 18 octobre 2020 avec effet rétroactif au 3 mars 2020, compte non tenu de la prolongation de 228 jours (182 x 100 / 80) au titre du congé de maternité.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), le fonctionnaire doit refaire la totalité du stage.
Les congés concernés sont les suivants :
- Congé de maladie non rémunéré
- Congé parental
- Congé de présence parentale
- Congés pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles)
- Congé de solidarité familiale
- Congé pour convenances personnelles
- Congé pour accomplissement d'un autre stage ou pour suivre un cycle préparatoire à un autre concours d'accès à la fonction publique.
Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d'absence.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), le fonctionnaire doit refaire la totalité du stage.
Les congés concernés sont les suivants :
- Congé de maternité ou d'adoption
- Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée.
Ces congés sont pris en compte dans la durée du stage pour un 10
En cas de congé de maternité ou adoption, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation.
La prise en compte pour un 10
Exemples :
-
Un fonctionnaire nommé stagiaire le 1
er janvier 2019, qui a 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 21 jours (57 - 36), soit jusqu'au 21 janvier 2020. La titularisation est prononcée avec effet au 22 janvier 2020. -
Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1
er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours, voit son stage prolongé de 76 jours (112 - 36), soit jusqu'au 17 mars 2020. La titularisation est prononcée le 18 mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. -
Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1
er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours et qui a également 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 133 jours (112 + 57 - 36), soit jusqu'au 13 mai 2020. La titularisation est prononcée le 14 mai avec effet rétroactif au 22 janvier 2020, compte non tenu de la prolongation de 112 jours au titre du congé de maternité. -
Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1
er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 182 jours du 9 août 2019 au 6 février 2020 et de 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de sa période de stage voit son stage prolongé de 203 jours (182 + 57 - 36). À sa reprise de fonctions le 7 février 2020, compte-tenu de son temps partiel, son stage est prolongé de 254 jours (203 x 100 / 80), soit jusqu'au 17 octobre 2020. La titularisation est prononcée le 18 octobre 2020 avec effet rétroactif au 3 mars 2020, compte non tenu de la prolongation de 228 jours (182 x 100 / 80) au titre du congé de maternité.
Si le stage est interrompu pendant plus d'un an par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non), l'administration peut demander au fonctionnaire de refaire la totalité du stage. Toutefois si le fonctionnaire avait déjà accompli au moins la moitié de son stage avant l'interruption, il ne peut pas lui être demandé de le refaire en totalité.
Les congés concernés sont les suivants :
- Congé de maladie non rémunérés
- Congé parental
- Congé de présence parentale
- Congés pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à son époux(se), à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave)
- Congé de solidarité familiale
- Congé pour convenances personnelles.
Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d'absence.
Si le stage est interrompu pendant plus d'un an par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non), l'administration peut demander au fonctionnaire de refaire la totalité du stage. Toutefois si le fonctionnaire avait déjà accompli au moins la moitié de son stage avant l'interruption, il ne peut pas lui être demandé de le refaire en totalité.
Les congés concernés sont les suivants :
- Congé de maternité ou d'adoption
- Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée.
Ces congés ne sont pas pris en compte dans la durée du stage. Ils prolongent d'autant la durée du stage. Par exemple, un fonctionnaire hospitalier stagiaire qui bénéficie d'un congé de maladie de 21 jours et d'un congé de paternité de 11 jours voit son stage prolongé de 32 jours.
En cas de congé de maternité ou adoption, le stage est prolongé de la durée du congé mais la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation. Par exemple, une fonctionnaire nommée stagiaire le 1
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), l'agent doit refaire la totalité du stage.
Les congés concernés sont les suivants :
- Congé de maladie non rémunérés
- Congé parental
- Congé de présence parentale
- Congés pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles)
- Congé de solidarité familiale
- Congé pour accomplissement d'un autre stage ou pour suivre un cycle préparatoire à un autre concours d'accès à la fonction publique.
Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d'absence.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), l'agent doit refaire la totalité du stage.
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Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Article 37
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Articles 7 à 9, 12-1
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Articles 19 bis, 21 bis, 22, 26, 27
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Articles 25, 29-1, 32, 33
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Arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n°11DA01103 du 29 mai 2012