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Fiche pratique

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Vérifié le 17 mai 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1er mai ou autre). Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Le salarié reste tenu de travailler durant la journée de solidarité.

Fêtes légales

Date des prochaines fêtes légales

Fête légale

Date

Toussaint

Vendredi 1er novembre 2019

Armistice 1918

Lundi 11 novembre 2019

Noël

Mercredi 25 décembre 2019

Jour de l'an

Mercredi 1er janvier 2020

Lundi de Pâques

Lundi 13 avril 2020

Fête du Travail

Vendredi 1er mai 2020

Victoire 1945

Vendredi 8 mai 2020

Ascension

Jeudi 21 mai 2020

Lundi de Pentecôte

Lundi 1er juin 2020

Fête nationale

Mardi 14 juillet 2020

Assomption

Samedi 15 août 2020

Toussaint

Dimanche 1er novembre 2020

Armistice 1918

Mercredi 11 novembre 2020

Noël

Vendredi 25 décembre 2020

Jour de l'an

Vendredi 1er janvier 2021

Lundi de Pâques

Lundi 5 avril 2021

Fête du Travail

Samedi 1er mai 2021

Victoire 1945

Samedi 8 mai 2021

Ascension

Jeudi 13 mai 2021

Lundi de Pentecôte

Lundi 24 mai 2021

Fête nationale

Mercredi 14 juillet 2021

Assomption

Dimanche 15 août 2021

Date des prochaines fêtes légales

Fête légale

Date

Toussaint

Vendredi 1er novembre 2019

Armistice 1918

Lundi 11 novembre 2019

1er jour de Noël

Mercredi 25 décembre 2019

2e jour de Noël

Jeudi 26 décembre 2019

Jour de l'an

Mercredi 1er janvier 2020

Vendredi saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

Vendredi 10 avril 2020

Lundi de Pâques

Lundi 13 avril 2020

Fête du Travail

Vendredi 1er mai 2020

Victoire 1945

Vendredi 8 mai 2020

Ascension

Jeudi 21 mai 2020

Lundi de Pentecôte

Lundi 1er juin 2020

Fête nationale

Mardi 14 juillet 2020

Assomption

Samedi 15 août 2020

Toussaint

Dimanche 1er novembre 2020

Armistice 1918

Mercredi 11 novembre 2020

1er jour de Noël

Vendredi 25 décembre 2020

2e jour de Noël

Samedi 26 décembre 2020

Jour de l'an

Vendredi 1er janvier 2021

Lundi de Pâques

Lundi 5 avril 2021

Fête du Travail

Samedi 1er mai 2021

Victoire 1945

Samedi 8 mai 2021

Ascension

Jeudi 13 mai 2021

Lundi de Pentecôte

Lundi 24 mai 2021

Fête nationale

Mercredi 14 juillet 2021

Assomption

Dimanche 15 août 2021

Date des prochaines fêtes légales

Fête légale

Date

Toussaint

Vendredi 1er novembre 2019

Armistice 1918

Lundi 11 novembre 2019

Noël

Mercredi 25 décembre 2019

Jour de l'an

Mercredi 1er janvier 2020

Lundi de Pâques

Lundi 13 avril 2020

Fête du Travail

Vendredi 1er mai 2020

Victoire 1945

Vendredi 8 mai 2020

Ascension

Jeudi 21 mai 2020

Lundi de Pentecôte

Lundi 1er juin 2020

Fête nationale

Mardi 14 juillet 2020

Assomption

Samedi 15 août 2020

Toussaint

Dimanche 1er novembre 2020

Armistice 1918

Mercredi 11 novembre 2020

Noël

Vendredi 25 décembre 2020

Jour de l'an

Vendredi 1er janvier 2021

Lundi de Pâques

Lundi 5 avril 2021

Fête du Travail

Samedi 1er mai 2021

Victoire 1945

Samedi 8 mai 2021

Ascension

Jeudi 13 mai 2021

Lundi de Pentecôte

Lundi 24 mai 2021

Fête nationale

Mercredi 14 juillet 2021

Assomption

Dimanche 15 août 2021

En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Dom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :

Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom

Dom concerné

Date

Guadeloupe

27 mai

Guyane

10 juin

Martinique

22 mai

Mayotte

27 avril

La Réunion

20 décembre

Saint-Barthélemy

9 octobre

Saint-Martin

27 mai

Autres jours fériés

Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

  • la Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie),
  • la Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines),
  • la Mi-carême dans certains Dom.

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues). Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

  • par accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche),
  • ou, en l'absence d'accord ou de convention, par l'employeur.

Par exception, le travail le 1er mai n'est prévu que dans les secteurs qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics...).

Le salarié n'est pas tenu de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

Il ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient).

Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux sauf dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
  • Café, tabac ou débit de boisson
  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
  • Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
  • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie,
  • Spectacles.

Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.

La rémunération est intégralement maintenue en cas de jour férié chômé, sauf dispositions conventionnelles, à condition de justifier d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.

À l'inverse, sauf dispositions collectives ou usages dans l'entreprise plus favorables, les salariés suivants ne sont pas rémunérés :

  • le salarié travaillant à domicile,
  • le salarié intermittent.

Lorsque le jour férié est travaillé, le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Aucune majoration de la rémunération n'est imposée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Le 1er mai est jour férié et chômé. Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

Un pont est :

  • une journée non travaillée de 1 ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire,
  • ou une journée non travaillée précédant les congés annuels.

L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou décidée par l’employeur.

Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser. La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée. Elle peut prévoir :

  • soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
  • soit le travail d'un journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail,
  • soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).

Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :

  • par accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche),
  • ou, en l'absence d'accord ou de convention, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE).

La journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, dans la limite :

  • de 7 heures pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel,
  • ou d'une journée de travail pour le salarié qui travaille au forfait jours.

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires).

 À noter

en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué une journée de solidarité durant l'année en cours. Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires). Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.