Informations
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Fiche pratique
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
Vérifié le 17 mai 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1
Fêtes légales
- Cas général
- Alsace-Moselle
- Outre-mer
Fête légale | Date |
Toussaint | Vendredi 1 |
Armistice 1918 | Lundi 11 novembre 2019 |
Noël | Mercredi 25 décembre 2019 |
Jour de l'an | Mercredi 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 13 avril 2020 |
Fête du Travail | Vendredi 1 |
Victoire 1945 | Vendredi 8 mai 2020 |
Ascension | Jeudi 21 mai 2020 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 1 |
Fête nationale | Mardi 14 juillet 2020 |
Assomption | Samedi 15 août 2020 |
Toussaint | Dimanche 1 |
Armistice 1918 | Mercredi 11 novembre 2020 |
Noël | Vendredi 25 décembre 2020 |
Jour de l'an | Vendredi 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 5 avril 2021 |
Fête du Travail | Samedi 1 |
Victoire 1945 | Samedi 8 mai 2021 |
Ascension | Jeudi 13 mai 2021 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 24 mai 2021 |
Fête nationale | Mercredi 14 juillet 2021 |
Assomption | Dimanche 15 août 2021 |
Fête légale | Date |
Toussaint | Vendredi 1 |
Armistice 1918 | Lundi 11 novembre 2019 |
1 | Mercredi 25 décembre 2019 |
2 | Jeudi 26 décembre 2019 |
Jour de l'an | Mercredi 1 |
Vendredi saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) | Vendredi 10 avril 2020 |
Lundi de Pâques | Lundi 13 avril 2020 |
Fête du Travail | Vendredi 1 |
Victoire 1945 | Vendredi 8 mai 2020 |
Ascension | Jeudi 21 mai 2020 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 1 |
Fête nationale | Mardi 14 juillet 2020 |
Assomption | Samedi 15 août 2020 |
Toussaint | Dimanche 1 |
Armistice 1918 | Mercredi 11 novembre 2020 |
1 | Vendredi 25 décembre 2020 |
2 | Samedi 26 décembre 2020 |
Jour de l'an | Vendredi 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 5 avril 2021 |
Fête du Travail | Samedi 1 |
Victoire 1945 | Samedi 8 mai 2021 |
Ascension | Jeudi 13 mai 2021 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 24 mai 2021 |
Fête nationale | Mercredi 14 juillet 2021 |
Assomption | Dimanche 15 août 2021 |
Fête légale | Date |
Toussaint | Vendredi 1 |
Armistice 1918 | Lundi 11 novembre 2019 |
Noël | Mercredi 25 décembre 2019 |
Jour de l'an | Mercredi 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 13 avril 2020 |
Fête du Travail | Vendredi 1 |
Victoire 1945 | Vendredi 8 mai 2020 |
Ascension | Jeudi 21 mai 2020 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 1 |
Fête nationale | Mardi 14 juillet 2020 |
Assomption | Samedi 15 août 2020 |
Toussaint | Dimanche 1 |
Armistice 1918 | Mercredi 11 novembre 2020 |
Noël | Vendredi 25 décembre 2020 |
Jour de l'an | Vendredi 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 5 avril 2021 |
Fête du Travail | Samedi 1 |
Victoire 1945 | Samedi 8 mai 2021 |
Ascension | Jeudi 13 mai 2021 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 24 mai 2021 |
Fête nationale | Mercredi 14 juillet 2021 |
Assomption | Dimanche 15 août 2021 |
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Dom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Autres jours fériés
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
- la Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie),
- la Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines),
- la Mi-carême dans certains Dom.
- Cas général
- Salarié de moins de 18 ans
Parmi les fêtes légales, seul le 1
- par accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche),
- ou, en l'absence d'accord ou de convention, par l'employeur.
Par exception, le travail le 1
Le salarié n'est pas tenu de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.
Il ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient).
Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux sauf dans les secteurs suivants :
- Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
- Café, tabac ou débit de boisson
- Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
- Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
- Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie,
- Spectacles.
Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.
- Cas général
- Cas particulier du 1er mai
La rémunération est intégralement maintenue en cas de jour férié chômé, sauf dispositions conventionnelles, à condition de justifier d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.
À l'inverse, sauf dispositions collectives ou usages dans l'entreprise plus favorables, les salariés suivants ne sont pas rémunérés :
- le salarié travaillant à domicile,
- le salarié intermittent.
Lorsque le jour férié est travaillé, le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Aucune majoration de la rémunération n'est imposée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le 1
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Le salarié qui travaille le 1
Un pont est :
- une journée non travaillée de 1 ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire,
- ou une journée non travaillée précédant les congés annuels.
L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou décidée par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser. La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.
- Cas général
- Salarié ayant déjà effectué la journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée. Elle peut prévoir :
-
soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1
er mai, - soit le travail d'un journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail,
- soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :
- par accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche),
- ou, en l'absence d'accord ou de convention, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE).
La journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, dans la limite :
- de 7 heures pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel,
- ou d'une journée de travail pour le salarié qui travaille au forfait jours.
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires).
À noter
en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué une journée de solidarité durant l'année en cours. Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires). Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
-
Code du travail : articles L3133-1 à L3133-3
Fêtes légales, situation du salarié pendant un jour férié, rémunération des jours fériés (ordre public)
-
Code du travail : article L3133-3-1
Situation du salarié pendant un jour férié (champ de la négociation collective)
-
Code du travail : article L3133-3-2
Situation du salarié pendant un jour férié (dispositions supplétives)
-
Code du travail : articles L3164-6 à L3164-8
Situation du salarié âgé de moins de 18 ans
-
Code du travail : articles L3133-4 à L3133-6
Cas particulier du 1er mai (ordre public)
-
Code du travail : article L3121-50
Ponts (ordre public)
-
Code du travail : articles L3121-32 et L3121-34
Nombre d'heures supplémentaires, rémunération, contrepartie en repos (champ de la négociation collective)
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Code du travail : articles L3133-7 à L3133-10
Journée de solidarité (ordre public)
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Code du travail : article L3133-11
Journée de solidarité (champ de la négociation collective)
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Code du travail : article L3133-12
Journée de solidarité (dispositions supplétives)
-
Code du travail : articles L1251-18 à L1250-20
Rémunération jour férié salarié temporaire (L1251-18)