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Fiche pratique

Suspension des poursuites

Vérifié le 07 mai 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

L'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) a pour effet d'empêcher toute action en justice contre le débiteur pour obtenir le paiement d'une somme d'argent ainsi que toute mesure d'exécution (saisie) sur ses biens.

Les créanciers antérieurs et postérieurs à l'ouverture de la procédure sont soumis au même régime, sauf les créanciers postérieurs dont la créance :

  • concerne une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation ;
  • est née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation.

La suspension des poursuites ne vaut que pour les actions en paiement de sommes d'argent et pour la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Les autres poursuites ne sont pas concernées  : action en résolution d'une vente pour vice caché ou résiliation d'un bail pour défaut d'entretien, par exemple.

Les créanciers alimentaires peuvent poursuivre leur débiteur malgré l'ouverture d'une procédure collective à son égard.

Les créanciers qui n'avaient pas encore engagé de poursuites le jour du jugement d'ouverture ne peuvent plus le faire après.

Ils doivent déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur.

A l'ouverture de la procédure collective, l'action déjà engagée par un créancier est interrompue.

Il doit alors déclarer sa créance.

L'instance en cours est ensuite reprise, en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur, mais uniquement pour fixer le montant de la créance.

Après l'ouverture d'une procédure collective, toutes les mesures d'exécution sont interrompues.

Le créancier ne peut plus obtenir des saisies pour l'exécution de décisions de justice, ni continuer des saisies déjà commencées (sauf si elles ont produit leur effet avant le jugement d'ouverture).