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Fiche pratique

Instances dirigeantes d'une association

Vérifié le 12 octobre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La loi de 1901 ne définit pas quels sont les organes d'administration d'une association. En conséquence, sauf disposition législative ou réglementaire contraire propre à certaines catégories d'associations, une association est libre de définir ses organes de fonctionnement, leurs attributions et l'organe habilité à la représenter vis-à-vis des tiers. En Alsace-Moselle, les associations doivent posséder une direction qui a la qualité de représentant légal de l'organisme.

La loi de 1901 ne définit pas quels sont les organes d'administration d'une association. Elle impose seulement aux personnes qui sont chargées de l'administration de l'association, de déclarer au greffe des associations, lors de la constitution de l'association puis lors de chaque changement, leurs

  • nom,
  • profession,
  • domicile
  • et nationalité.

En conséquence, sauf disposition législative ou réglementaire contraire propre à certaines catégories d'associations, une association est libre de définir :

  • ses organes de fonctionnement et leurs attributions,
  • et l'organe habilité à la représenter vis-à-vis des tiers.

L'association est soumise aux règles générales applicables aux contrats.

Traditionnellement, les organes de l'association sont :

  • l'assemblée générale,
  • le conseil d'administration,
  • le bureau.

 À noter

certaines associations sont tenues d'adopter des statuts types (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).

En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l'assemblée générale (AG). Les statuts, et/ou un règlement intérieur, fixent également la périodicité des réunions, les conditions de convocation, de vote, de quorum, etc.

En l'absence de précision dans les statuts sur la composition de l'AG, tous les membres de l'association doivent être convoqués à l'assemblée.

En l'absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l'AG est considérée comme disposant d'une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l'association, telles que par exemple :

  • la nomination et la révocation des dirigeants,
  • l'approbation ou le rejet des comptes,
  • la modification des statuts,
  • l'engagement d'une action en justice,
  • l'acquisition ou la vente de biens immobiliers,
  • l'exclusion d'un membre.

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour :

  • décider de demander la reconnaissance d'utilité publique,
  • satisfaire à l'obligation de fonctionnement démocratique dans les associations titulaires d'un agrément de l’État,
  • statuer sur le devenir des biens de l'association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet,
  • approuver les comptes annuels dans les associations tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d'obligations,
  • statuer sur le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d'une procédure d'alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité de l'association ont été relevés,
  • faire bénéficier d'une exonération de TVA les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée,
  • certaines associations réglementées : associations reconnues d'utilité publique, associations cultuelles, fédérations sportives agréées, fédérations départementales, interdépartementales, régionales et fédération nationale des chasseurs.

Une association n'est pas obligée de se doter d'un conseil d'administration (CA) sauf si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent. Lorsqu'il est mis en place, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

Les statuts, et/ou un règlement intérieur, fixent également la périodicité des réunions, les conditions de convocation, de vote, de quorum, etc.

En l'absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d'assurer la gestion courante de l'association, notamment :

  • préparer le budget et suivre son exécution,
  • préparer les réunions de l'assemblée générale et mettre en œuvre ses décisions.

Une association n'est pas obligée de se doter d'un bureau. Lorsqu'il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement :

  • du président et éventuellement d'un ou plusieurs vice-présidents,
  • d'un secrétaire et éventuellement d'un secrétaire adjoint,
  • d'un trésorier et éventuellement d'un trésorier adjoint.

Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts et qui doivent être distinctes de celles du conseil d'administration.

Les statuts précisent quel est l'organe habilité à représenter l'association en tant que personne morale vis-à-vis des tiers : il peut s'agir du président ou d'une autre personne. Ses actes engagent l'association à l'égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations, etc.).

Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l'association. Dans ce cas, il reste coresponsable des actes réalisés au nom de l'association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

L'association doit posséder une direction qui a la qualité de représentant légal de l'organisme.

Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d'une ou plusieurs personnes.

Sauf disposition statutaire autre, les membres de la direction sont nommés par l'assemblée des membres.

La direction est librement révocable, sauf disposition statutaire limitant la possibilité de révocation à un ou plusieurs motifs graves (tels que notamment violation grave des devoirs ou incapacité de gestion régulière).

Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal pourvoit, à la demande de tout intéressé, à la vacance jusqu'à ce que celle-ci prenne fin.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'association a son siège.

Où s’adresser ?

L'inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d'office.

Un membre de la direction a le droit de quitter l'association et en conséquence sa direction. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé :

  • qu'à la clôture d'une année sociale,
  • ou qu'au terme d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

La direction est chargée de déclarer l'association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations. La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l'association, puis toute modification et tout renouvellement d'un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.

Où s’adresser ?

La direction assure la représentation de l'association :

  • en justice,
  • et vis-à-vis des tiers, sous réserve des limites éventuellement prévues par les statuts.

Plus généralement, les affaires de l'association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l'association.

Sauf dispositions statutaires autres, lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents.

Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

Un membre de la direction n'a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet :

  • la conclusion d'un contrat avec lui,
  • ou l'introduction ou la clôture d'une action en justice entre lui et l'association.

Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.

Les statuts peuvent prévoir la nomination, à côté des dirigeants, de représentants spéciaux chargés d'accomplir des actes déterminés.

Convocation de l'assemblée

L'assemblée des membres de l'association doit être convoquée :

  • dans les cas prévus par les statuts,
  • lorsqu'un dixième des membres (ou une autre proportion de membres fixée par les statuts) le demande par écrit,
  • chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige.

Les conditions de convocation de l'assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixés par les statuts.

Conditions de validité des votes de l'assemblée

Sauf disposition statutaire autre, les affaires de l'association qui ne relèvent pas des attributions de la direction sont réglées par l'assemblée des membres qui prend ses résolutions à la majorité des membres présents.

Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l'association, l'accord de tous les membres est requis (l'accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions.

Un membre de l'association n'a pas droit de vote lorsque la résolution a pour objet :

  • la conclusion d'un contrat avec lui,
  • ou l'introduction ou la clôture d'une action en justice entre lui et l'association.

L'assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts) la dissolution de l'association.

Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

Démission des membres

Les membres ont le droit de quitter l'association. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé :

  • qu'à la clôture d'une année sociale,
  • ou qu'au terme d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

Si le nombre des membres de l'association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l'association :

  • sur requête de la direction,
  • ou d'office si la requête n'a pas été présentée dans un délai de 3 mois.